B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.05.19. L’avocat ne doit pas fournir de services professionnels au client relativement à une affaire ou question pouvant avoir une incidence significative sur les états financiers de ce dernier pour une année financière donnée, alors que, pour la même période, lui-même ou une autre personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société, est chargé d’une mission de vérification ou d’une mission d’examen au sens du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
Toutefois, il peut fournir ses services professionnels dans les circonstances visées par le premier alinéa, alors que lui-même ou une autre personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société est chargé d’une mission d’examen, si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le client est une société ou une personne morale qui n’a pas fait la distribution publique de ses valeurs mobilières;
2°  les actionnaires ou les membres renoncent par décision unanime, en toute connaissance de cause, au bénéfice de la règle énoncée par le premier alinéa.
De même, dans le cas où le client est une personne physique, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si cette personne renonce en toute connaissance de cause au bénéfice de leur application.
D. 351-2004, a. 47.